À l’alinéa 20, substituer aux mots : « à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224-7 du présent code » les mots : « dont les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ne dépassent pas 75 gCO2 eq./personne.km ».
Cet amendement vise à élargir la liste des véhicules éligibles la trajectoire de renouvellement de l’article 1er à ceux roulant au biocarburant ou au biogaz (GPL, GNV, ED95, superéthanol E85). Seuls les véhicules électriques ou hydrogène sont en effet éligibles au titre du dispositif actuel. Ce déterminisme technologique, dénoncé par les constructeurs eux-mêmes, n’est pas toujours vertueux sur un … (extrait)