Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les personnes redevables des obligations prévues à l’article L. 224-10, l’autorité́ administrative sanctionne les manquements à l’établissement ou à la transmission des informations mentionnées au I par une amende n’excédant pas 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive. »
Lors de l’examen de la présente proposition de loi en commission, un amendement a été adopté pour aggraver dans des conditions manifestement excessives les sanctions applicables en cas d’absence de reportage (0,1% du CA français de l’entreprise). Le présent amendement vise à revenir à la formulation initiale de la proposition de loi. Amendement proposé par la Fédération de la distribution automobi… (extrait)