Après le mot : « combustible », insérer les mots : « et les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation thermique à hydrogène n’émettant pas de dioxyde de carbone ».
L'article 1er A vise à compléter le III de l'article L. 224-7 du code de l’environnement afin d'intégrer les véhicules rétrofités à la liste des véhicules à faibles et très faibles émissions pour l'achat public de véhicules. En l'état, la liste des véhicules rétrofités ne comprend que les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou … (extrait)