Retiré.
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-10 ainsi rédigé : « Art. 122-10. - N’est pas pénalement responsable des dommages causés par son animal, le propriétaire d’un chien de protection de troupeau, à moins qu’il ne soit établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la situation, au sens l’alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal. » II. - La responsabilité civile du propriétaire d’un chien de protection de troupea… (extrait)
L'amendement proposé vise à exonérer les propriétaires de chiens de protection de troupeau de certaines responsabilités en cas de dommages causés par leurs chiens. Pour ce faire, deux nouveaux articles sont proposés, l'un dans le Code civil et l'autre dans le Code pénal. Le premier article inséré dans le Code civil établit que la responsabilité civile du propriétaire d'un chien de pro… (extrait)