Le 1° de l’article L. 341-6 du code forestier est complété par la phrase suivante : « Cette condition n’est pas applicable pour les terrains classés comme zones à reconquérir dans la règlementation des boisements prévue à l’article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».
La déprise agricole s’est traduite dans de nombreux départements par l’enfrichement de certaines parcelles par abandon ou leur boisement comme moyen de gestion le moins exigeant. Ces boisements ont soustrait de très nombreuses terres à la production agricole, avec par ailleurs une fermeture des paysages pouvant engendrer de nombreux conflits d’usage voire des risques d'incendie. Au regard de cette… (extrait)