Rejeté.
Le II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un 10 ° ainsi rédigé : « 10° Les modalités du financement de l’étude d’impact par un organisme tiers présentant des garanties d’indépendance. »
Cet amendement, issu des auditions menées par la rapporteure de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire saisie pour avis sur le projet de loi, vise à revenir sur le financement de l'étude d'impact directement par le porteur du projet ; ce lien financier n'apparaît pas nécessaire alors qu'il est de nature à créer une défiance sur l'objectivité des informations et de… (extrait)