Rejeté.
Après le II bis de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter. - Les travaux de consolidation et de protection des berges peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation en-deçà de 500 mètres ou les déclarations en-deçà de 200 mètres. »
Cet amendement vise à répondre à l'esprit de simplification des règlementations.