Rejeté.
Après l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 411-2-2. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique ne justifient plus la conservation d’une espèce animale non domestique ou végétale non cultivée dans les conditions prévues à l’article L. 411-1, le ministre chargé de l’agriculture retire cette espèce de la liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégées. »
Les populations de certaines espèces bénéficiant du statut d’espèce protégée prévu à l’article L. 411-1 du code de l’environnement au titre de la préservation du patrimoine biologique, pour éviter l’extinction de l’espèce, se rétablissent et certaines espèces prolifèrent même. Cette prolifération peut porter atteinte aux activités agricoles lorsque l’espèce susmentionnée est prédatrice d’une espèc… (extrait)