Rejeté.
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-11-1. - Aucun arrêté préfectoral d’autorisation environnementale ne peut être délivré pour une réserve de substitution destinée à l’irrigation sans la réalisation préalable d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau couvrant le territoire de la réserve concernée. »
L’objet de cet amendement est de garantir la tenue d’une concertation portant sur l’ensemble des usages nommé « Projet Territorial de Gestion de l’Eau » avant toute autorisation de construction d'une réserve de substitution par les autorités compétentes, et mentionnées à l'alinéa 6 du présent article. L’ensemble des usagers pourra alors, par la voie de leurs représentants et au regard de la loi LE… (extrait)