Rejeté.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute acquisition ne peut pareillement porter que sur des immeubles en pleine propriété et sur la totalité des droits indivis si les immeubles sont détenus en indivision. »
Actuellement, l’article L 322-8 du Code rural et de la pêche maritime régissant le GFA exige qu’en cas d’ « apport » immobilier, seule la pleine propriété puisse être apportée. De même, s’il s’agit d’un bien indivis, tous les indivisaires doivent apportés leurs droits afin que le GFA possède la totalité des droits sur l’immeuble. La doctrine étend cette obligation aux « acquisitions », considérant… (extrait)