Rejeté.
Le titre IV du livre II du code de l’environnement est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II : Dispositions pénales « Art. L. 241-3. - Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 3e classe l’abandon de parcelles de culture d’espèces végétales pérennes, du fait de la non application des prescriptions de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles telles que définies aux articles L. 250-1 à 9 et L. 251-3 à 11 du Code rural et de la pêche maritime. » »
Il arrive de plus en plus fréquemment, notamment en cas d’indivision, ou lorsqu’un vigneron part à la retraite sans avoir trouvé de repreneur, que des parcelles de vignes demeurent à l’abandon, sans constituer pour autant des biens sans maîtres, qui reviendraient automatiquement à la mairie. Aussi ces parcelles se détériorent-elles au fil des ans, au risque de devenir des foyers de maladies danger… (extrait)