Rejeté.
Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-10-1. - Les agences régionales de santé mettent à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, d’indicateurs mesurant l’adéquation de l’offre de soins aux besoins en soins palliatifs, dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute autorité de santé. »
Les réserves exprimées dans l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique indiquaient que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ». Or, comme l’a rappelé le rapport d’évaluation … (extrait)