Rejeté.
I. - L’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 311-5-1. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.… (extrait)
Amendement rédactionnel visant à harmoniser les définitions de la personne de confiance données par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles conformément aux préconisations de la mission d'évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.