Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223-15-2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.