Après le premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 1111-12-14 du code de la santé publique lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables tel que définis par le même code. » »
Afin de garantir une meilleure effectivité du II du présent article, le présent amendement a pour objet de permettre aux associations mentionnées à l'article 2-8 du code de procédure pénale de se constituer civile en cas de faits réprimés par le délit d'entrave mentionné à l'article L.1111-12-14 du code de la santé publique.