Retiré.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Fournit à la personne ainsi qu’à la personne volontaire mentionnée au deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-12-7, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, une information adéquate sur le but et la nature de l’intervention ainsi que sur ses conséquences et ses risques ; ».
Cet amendement reprend des dispositions de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine tant pour le patient que pour la personne volontaire désignée par le patient le cas échéant.