Rejeté.
Après le premier alinéa de l’article L. 1110-5-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les principes mentionnés au premier alinéa sont applicables aux personnes mineures quelle que soit la demande exprimée par les titulaires de l’autorité parentale ». »
Le présent amendement traduit la recommandation n°25 de la mission d'évaluation de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie dite "Claeys-Leonetti" qui juge nécessaire de préciser dans la loi que le refus de l’obstination déraisonnable s’applique aux mineurs, quelle que soit la demande parentale. Si les professionnels de santé spécial… (extrait)