Rejeté.
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : « Elles ne peuvent prétendre au recours au suicide assisté ou à l’euthanasie dans lesdits établissements. »
Cet amendement vise à s’assurer que les maisons d’accompagnement ne seront pas des dispensaires de suicides assistés ou d’euthanasies ; ces maisons, qui accueillent des personnes recevant les soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, soit des soins palliatifs, doivent rester des espaces dans laquelle la mort survient de manière naturelle et non préméditée.