À l’alinéa 4, après le mot : « confirmation », insérer les mots : « ou son infirmation ».
Le IV de l’article 8 spécifie que la demande d’un patient qui doute de son choix peut faire l’objet d’un nouvel examen par le médecin. Ce nouvel examen peut nécessairement mener à une infirmation de la décision. Cet amendement entend prévoir que le décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cette éventuelle infirmation.