Il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir. Le fait, pour une personne physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Les peines prévues aux articles 223-13 à 223-15-1 du code pénal lui sont applicables.
Si le projet de loi autorise le suicide assisté et doit pouvoir en interdire la promotion. Cette décision est trop intime pour qu'il se réduise à des campagnes de communication.