La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait de s’y livrer, pour une personne physique ou morale, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223-13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice peuvent assurer l’information sur le dispositif d’aide à mourir.
Si le projet de loi autorise le suicide assisté, il doit pouvoir en interdire la promotion. Cette décision est trop intime pour qu'il se réduise à des campagnes de communication.