Au premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « , soit un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers ».
Cet amendement vise à nous interpeller sur la question de la politique publique de prévention du suicide et sur la question de la réanimation des personnes qui ont fait une tentative de suicide.