Rejeté.
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1115-4. - Le refus de visite en méconnaissance de l’article L. 1112-4 du présent code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent… (extrait)
Aujourd'hui, aucune peine n'est prévue lorsqu'un établissement refuse abusivement le droit de visite prévu à l'article L.1112-4. Or, le droit de visite est fondamental, il doit donc être protégé.