L’incitation à l’aide à mourir est réprimée par l’article 223-13 du code pénal.
L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit. Aussi est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutiq… (extrait)