Adopté.
Après l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-6-2. - Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-Nupes vise à renforcer les dispositions du code de la santé publique en donnant aux personnes non-oralisantes les moyens d’exprimer leur consentement, leur avis et leurs préférences dans les décisions concernant leur santé. La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité part… (extrait)