Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion, le suivi, le transport et la potentielle destruction des doses létales.
L’objectif de cet amendement est de s’assurer que les doses créées pour une utilisation dans le cadre d’un processus d’euthanasie ou de suicide assisté ne soient pas utilisées à d’autres fins. Les surplus potentiels ou les doses périmées doivent être détruits. Le transport de ces doses doit être enregistré. La commercialisation de ce produit ne doit pas devenir un trafic.