À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « demande », insérer les mots : « ou, en cas d’altération de son discernement et uniquement en cas de rejet de ladite demande, par la personne de confiance désignée ».
Le présent amendement a pour objet, qu’en cas d’altération du discernement survenue après la demande d’aide à mourir, la possibilité d’un recours sur la décision d’aide à mourir soit ouverte à la personne de confiance, si elle a été désignée, uniquement en cas de rejet de la demande pour éviter toute contestation par un tiers d'une demande positive d'aide à mourir.