I. - À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « qui », insérer les mots : « , à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ». II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : « à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article », les mots : « pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à 15 jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et… (extrait)
Cet amendement porte le délai de réflexion de deux à quinze jours pour le requérant ayant une maladie diagnostiquée à un stade dit "avancé", permettant ainsi d'adapter le délai de réflexion aux stades d'évolution de sa maladie.