I. - À l’alinéa 2, après la mention : « Art. L. 1111-12-10. - » insérer la mention : « I. - ». II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - Par exception au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique devant le juge des tutelles. ».
Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le… (extrait)