Rejeté.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « La condition prévue au 5° est aussi réputée satisfaite lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience mais que la volonté est manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du même code. « Néanmoins, si la personne, même en l’absence de pleine capacité… (extrait)
Cet amendement vise à inclure dans les conditions d’accès à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance. En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance… (extrait)