Rejeté.
Compléter l’alinéa 9 par les mots : « , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6 du même code ; ces derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ».
L’article 6 de ce projet de loi fixe les conditions d’accès à l’aide à mourir parmi lesquelles figure l’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Or, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux, au cas où ils se trouveraient un jou… (extrait)