Adopté.
L’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et que ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »
Actuellement, la décision de limiter ou d’arrêter les soins - pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté - ne peut être prise qu’à l’occasion d’une procédure collégiale et en recueillant, à défaut de directives anticipées, le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, le témoignage des proches. Lorsque les proches désapprouvent la décision issue de la procédure collégiale, ils n… (extrait)