Le service d’archivage électronique utilisé pour archiver les actes mentionnés à l’article 13 de la loi n° du relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie doit mettre en œuvre les critères de sécurité prévus à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.
L’article 13 du présent projet de loi ne prévoit nullement les modalités d’archivage des données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information concerné. Or, de même que l’ensemble des données de santé, il convient que les données des actes enregistrés dans le système d’information fasse l’objet d’un archivage a minima cybersécurisé et comportant des critères de souveraineté. Ainsi,… (extrait)