Amendement n° 2980 de M. Pierre Dharréville à l'article 8

Ce que l'amendement propose

I. - À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : « qui », insérer les mots : « , à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ». II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : « à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article », les mots : « pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à 15 jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et… (extrait)

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.