À l’alinéa 7, après le mot : « santé » insérer les mots : « qui justifient de la formation prévue par l’article L. 1110-1-2 ».
Le présent amendement vise à procéder à une meilleure articulation de la disposition avec la rédaction de l'article 1 quater alinéa 6, permettant de s'assurer que tout professionnel de santé intervenant à la procédure d'accompagnement de fin de vie ait reçu toute la formation nécessaire à cet effet.