Retiré.
I. - Après l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1110-10-2. - À l’occasion de la formalisation de son plan personnalisé d’accompagnement le patient peut inscrire ou supprimer dans ses directives anticipées son choix de bénéficier d’un accès à l’aide à mourir dans l’hypothèse où il perdrait définitivement sa capacité à exprimer sa volonté telle que définie à l’article L. 1111-12-2. La personne de confiance définie à l’art… (extrait)
Cet amendement vise à permettre au patient victime d'une affection grave, et à la seule occasion de la formalisation de son plan personnalisé d'accompagnement, d'inscrire dans ses directives anticipées sa volonté de recourir à l'aide à mourir dans le cas où il perdrait sa capacité de discernement. Dans cette hypothèse, la personne de confiance ainsi que les personnes avec qui le patient entretient… (extrait)