Dans le cas où la personne à l’origine d’une demande d’accès à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique perdrait son aptitude à manifester sa volonté telle que définie à l’article L. 1111-12-2 après que le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 et avant l’administration effective de la substance létale, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3, l’éventuelle pers… (extrait)
En l'état actuel du projet de loi, un patient qui perdrait sa faculté de discernement à l'issue de la confirmation de sa demande ne bénéficierait plus d'aucune voie de recours. Ainsi, le patient qui satisferait à l'ensemble des exigences des dispositions du présent projet de loi pourrait tout de même voir sa procédure d'aide à mourir s'arrêter dans l'hypothèse où le médecin cité à l'article 7 s'y … (extrait)