Tombé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est d’un an à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »
Le présent amendement vise à imposer un délai maximal d’un an pour la procédure de renouvellement concernant les projets situés en dehors des zones d’accélération. Dans la mesure où les zones d’accélération ne sont pas exclusives et où les projets se développeront aussi à l’extérieur de celles-ci, la fixation d’un délai maximal d’instruction pour ces projets s’impose. Il est en effet nécessaire d’… (extrait)