Non soutenu.
Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en sites naturels de restauration et de renaturation est comptabilisée en déduction de cette consommation. »
Cet amendement d’appel vise à s’assurer que la mise en place de sites naturels de restauration et de renaturation ouvrira bien de nouveaux droits à artificialiser pour les communes concernées.