Rejeté.
Après l’article L. 2172-6 du code de la commande publique, il est un inséré un article L. 2172-7 ainsi rédigé : « Art. L. 2172-6. - Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 312-3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports… (extrait)
Cet amendement vise à ce que la commande publique veille à ce qu’une part des matériaux utilisés pour la construction d’un ouvrage ou bâtiment soit issue de circuits courts ou bénéficie d'un écolabel afin d'empêcher la concurrence déloyale dont souffre les industries françaises des roches ornementales et de construction qui voient régulièrement, contre toute logique de protection de l’environnemen… (extrait)