Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant le choix opéré par le porteur de projet dans le cas où l’avis de la Commission nationale du débat public ne serait pas pris en compte. »
Lorsqu'il s'agit de projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, il est essentiel que les décisions soient justifiées et compréhensibles pour la population. Le rapport demandé au Gouvernement vise à garantir cette transparence et à fournir une explication claire du choix… (extrait)