Amendement n° CS356 de M. Charles de Courson à l'article 2 bis

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier. »

L'exposé des motifs

Le présent amendement vise à imposer un délai maximal de vingt-quatre mois pour l’instruction de la demande d’autorisation environnementale à compter du moment où le dossier est jugé complet et recevable. Le nouvel article 2 bis introduit au Sénat prévoit de fixer une durée maximale de 12 mois pour l’instruction des projets EnR situés en zones d’accélération, conformément aux dispositions de la fu… (extrait)