Non soutenu.
Le deuxième alinéa de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’autorité environnementale constate la possibilité de réduire ou d’éviter les atteintes par la réalisation d’un projet similaire sur un site alternatif, le projet n’est pas autorisé en l’état. »
L’article L163-1 du code de l’environnement prévoit dans sa rédaction actuelle des dispositions pour que les projets d’installation ou d’aménagement tiennent effectivement compte du triptyque “éviter, réduire, compenser” (ERC). Ce dernier a pour ambition d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et de compenser les effets qui n’ont pu être n… (extrait)