Non soutenu.
Compléter l’alinéa 20 par les mots : « et de la réhabilitation nécessaire pour placer le terrain d’assiette dans un état permettant un usage comparable à la dernière période d’activité, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1. »
Le présent amendement vise à revenir sur la suppression de la responsabilité qui incombe au dernier exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de réaliser les travaux de réhabilitation en cas de défaillance du tiers demandeur et d’une impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières. Aujourd’hui, en application du code de l’environnement, lors de l… (extrait)