Rejeté.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-9-10-1 ainsi rédigé : « Article L. 541-9-10-1. - L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 et l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation mentionné à l’article L. 541-9-10 finance dans le cadre de ses missions et élabore à travers des études un schéma directeur national du réemploi et de la réutilisation afi… (extrait)
Le présent article vise à créer un schéma directeur du réemploi et de la réutilisation en France pour co-construire des synergies entre les différentes parties prenantes du secteur du réemploi et de la réutilisation (collectivités territoriales, structures de l’ESS, artisans, distributeurs, reconditionneurs, réparateurs, etc.). En France, 40 millions de biens ménagers deviennent des déchets chaque… (extrait)