Tombé.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Lorsque ces projets doivent, en application de l’article L. 121-8 du code l’environnement, faire l’objet d’une concertation du public, ils font l’objet d’une concertation sur l’ensemble du projet, organisée, par dérogation à cet article, dans les conditions fixées au III de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »
Le présent amendement de repli vise, dans un esprit de simplification, à appliquer aux projets d’intérêt national majeur qui se verraient par leurs caractéristiques appliquer une obligation de débat public, une procédure de concertation du public menée avec garant de la CNDP.