Retiré.
Le premier alinéa de l’article L. 433-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règlements de voirie intègrent des dispositions favorisant le réemploi local des terres excavées lors de ces travaux. ».
Cet amendement vise à favoriser le réemploi local des terres d’excavation liées aux travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de réseau gaz. En effet, les terres excavées sont de potentiels sous-produits des travaux liés aux réseaux gaz, exclusivement souterrains. Or, le transport de ces terres, parfois sur de longues distances pour retraitement ou enfouissement, est géné… (extrait)