Adopté.
Supprimer cet article.
L’article 2 bis a pour objet d’intégrer les dispositions de la future directive RED III visant à fixer un délai maximal pour l’examen des projets d’installations de production d’énergie renouvelable en zone d’accélération, ou de leur rééquipement (« repowering »). La fixation des délais de procédure ne relève pas du niveau de la loi, mais du niveau réglementaire. Par ailleurs, la discussion de la … (extrait)