Après l’article 5ter, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé : Après l’article L. 48-2 du Code électoral, il est ajouté un article supplémentaire ainsi rédigé : “Art. 48-3.- Il est interdit à tout candidat de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen, un matériel de propagande électorale incluant son, image ou contenu audiovisuel généré par un traitement algorithmique sans que cela fasse l’objet d’une mention claire, lisible et compréhensible”.
Nous assistons à une généralisation de l’utilisation d'outils d’intelligence artificielle générative notamment dans le cadre de campagne électorale. Ainsi, un candidat à des élections municipales canadiennes a développé l’ensemble de son matériel de campagne à l’aide de ces outils, décrivant dans des images des situations inexistantes - et reflétant une image non réelle de la situation de la ville… (extrait)