Rejeté.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : « 2 bis. Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet garantissent à leurs abonnés la neutralité technologique. Elle consiste notamment à la fourniture de services d’accès à l’internet, traitant l’ensemble du trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur, le destinataire, le contenu, l’application, le service ou les équipements terminaux. »
Cet amendement permet de préciser dans la loi les garanties visant à assurer le principe de neutralité du net. Le principe de neutralité du net est que les fournisseurs d’accès à internet garantissent que tous les contenus circulant sur Internet le soient de manière égalitaire, sans aucune discrimination. Est interdit par exemple le fait de permettre un accès plus rapide à certains services qu’à d… (extrait)